Dominique Garreau et Enrica Bracchi - Avant-propos

Dominique Garreau
Université de Nantes, IRDP, dominique.garreau@univ-nantes.fr
Enrica Bracchi
Université de Nantes, CRINI, enrica.bracchi@univ-nantes.fr
La journée d’étude, dont la présente publication fait état, s’est déroulée le 6 décembre 2019 dans le cadre du Master Juriste trilingue de l’Université de Nantes, formation portée par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques à laquelle est associée la Faculté de Langues et Cultures Étrangères. Cette formation alliant droit et langues-cultures juridiques, les journées d’études que nous organisons depuis 2011 sont transversales et interdisciplinaires.

Le sujet proposé à l’étude « Comment et pourquoi le droit d’un État ou une langue nationale autorisent-ils des exceptions juridiques ou linguistiques territoriales ? » a eu une double ambition.

D’une part, il s’agissait d’expliquer pourquoi et comment une langue nationale accepte, voire reconnaît, une ou plusieurs langues régionales, minoritaires ou minorées1, en se posant la question de leur degré d’intégration, d’acceptation, si elles sont victimes de substitution ou, au contraire, si elles bénéficient de normalisation2 dans un pays ou territoire (province, État, communauté…) donnés.

D’autre part, il était proposé de se demander pourquoi et comment le droit d’un État qui s’applique par principe à tous les citoyens de cet État exclut ou minimise l’application de certaines lois sur certains « territoires », voire reconnaît un droit propre, un droit local à certains de ces « territoires », créant par là même des exceptions régionales et des cohabitations de droits parfois très différents. Cette journée d’étude s’est donc donné pour objectif de faire découvrir au public estudiantin ces exceptions juridiques et linguistiques, exceptions reconnues dans divers pays ; nous avions fait le choix de ne pas nous limiter à l’Europe ni aux cinq langues enseignées dans le Master Juriste trilingue (anglais, italien, chinois, allemand et espagnol).

Choisir de vivre dans un pays implique de suivre les règles de droit qui s’appliquent uniformément à tous les citoyens et de parler la langue officielle. Cela est, a priori, relativement simple en France comme dans la majorité des pays européens. Les règles de droit qui nous concernent proviennent du droit interne (français en l’espèce), du droit de l’Union européenne et du droit international. Toutefois, très rapidement, on constate que le droit de l’Union européenne est intégré dans le droit national, que le droit international repose sur des conventions signées par l’État, et que le droit s’applique alors pareillement à tous les membres de la société ; c’est la règle de droit objectif. L’unicité de la règle de droit peut donc s’entendre et se comprendre dans son application ; mais est-ce pour autant un principe ?

Force est de constater que dans nombre de pays de l’Union européenne, des territoires ultramarins (Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, France par exemple) ou ultrapériphériques (Portugal, Espagne par exemple) jouissent d’un régime juridique différent, voire d’une autonomie juridique reconnue3, ce que n’a pas voulu la Nouvelle Calédonie lors du troisième et dernier référendum du 12 décembre 2021. Cependant, cette autonomie juridique – qui va à l’encontre de ce que vivent les citoyens français, comme ceux des nombreux autres systèmes juridiques soumis à un même et unique droit – ne doit pas être confondue avec les systèmes juridiques espagnol et allemand, par exemple, dans lesquels cohabitent un droit national et un droit propre à la région dans laquelle on vit ou travaille, ni même avec le régime de États-Unis, où se côtoient pareillement le droit fédéral et les droits fédérés. Mais combien de Français savent qu’il existe des règles de droit qui s’appliquent localement, de façon restrictive et conditionnée, comme en Alsace-Moselle ou en Nouvelle Calédonie, et cela même sans faire état des règles fiscales propres à certains départements ultramarins ? Cette existence de certains droits locaux peut étonner dès lors qu’il n’existe pas de droit breton ni basque par exemple, alors que les langues de ces régions sont reconnues.

Se pose alors la question de l’unicité de la langue entendue comme langue officielle. En France, il existe plusieurs langues régionales, telles les langues bretonne, basque ou alsacienne. Mais sont-ce des langues dans lesquelles la loi peut s’écrire, l’administration peut communiquer ? Et c’est là une différence importante, une langue régionale peut être reconnue sans pour autant avoir un droit local correspondant géographiquement. Les exceptions linguistiques et juridiques n’ont pas la même portée, ni le même sens, et elles varient selon les pays étudiés, et ce au regard de l’histoire de l’État et de l’histoire de ces populations locutrices de langues minoritaires ou régionales. Ainsi, dans de nombreux États coexistent des droits locaux, provinciaux ou autochtones et des langues régionales, minoritaires ou minorées ─ parfois simplement de tradition orale, non codifiées, non standardisées ─ droits et langues qui cohabitent et sont reconnus, voire supplantent le droit national et la langue officielle. Cette règle d’unicité de la règle de droit et de la langue doit se comprendre dans l’application, la pratique qui en est faite, ce qui impose d’appréhender différemment son étude.

En ce qui concerne le droit français, la Constitution porte en son sein les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français, ce qui fait obstacle aux « lois locales ». Cependant, le principe d’indivisibilité de la République garanti par l’article 1er de la Constitution n’implique pas une uniformité normative. La Constitution laisse la possibilité au législateur de tenir compte des particularismes locaux et donc de poser des règles différentes selon les territoires concernés.  Des exceptions à ce principe se rencontrent en grand nombre dans deux « territoires » : en Nouvelle Calédonie et en Alsace-Moselle. Dans ces deux cas, l’histoire est la seule explication à ces particularités juridiques locales, histoires totalement différentes, puisque l’une repose sur le colonialisme et une décolonisation récente (Géraldine Giraudeau) avec la question sous-jacente de l’indépendance, et l’autre sur la situation géographique de l’Alsace-Moselle qui lui a valu d’être tantôt française tantôt allemande et ainsi de pouvoir conserver des règles issues de la législation allemande (Dominique Garreau). Ces deux « régions » ont également pour particularité d’avoir une, voire plusieurs langues reconnues – pour celles kanak – constitutionnellement pour lesquelles se posent la question de leur effectivité dans la production juridique (Etienne Cornut). Ces spécificités juridiques françaises pourraient être confondues avec les droits que peuvent émettre les communautés autonomes espagnoles, les régions italiennes, les Länder ou encore les États fédérés des États-Unis. Mais, alors que chacune de ces entités géographiques a une légitimité pour légiférer (reconnue par les constitutions respectives), certes dans des domaines plus ou moins circonscrits, ce n’est pas le cas des régions françaises qui ne peuvent créer un droit local. La Nouvelle Calédonie et l’Alsace-Moselle sont donc deux exceptions à la loi française qui prône la même loi pour tous.

Comme dit précédemment, la Constitution française est attachée à des principes d’unicité et d’égalité et cela vaut aussi pour la langue. Si elle reconnaît les langues kanak et les langues régionales dans son article l’article 75-1 déclarant que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », il est difficile de comprendre la portée juridique de cette reconnaissance dès lors que la France ne ratifie pas la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée par le Conseil de l’Europe le 5 novembre 1992 et signée par la France le 7 mai 1999. Ce refus, comme pour le droit en général, se fonde sur les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi, d'unicité du peuple français et d'usage officiel de la langue française. Cette posture fait alors s’interroger sur la place des langues régionales, à l’instar de la langue bretonne (David ar Rouz) dès lors que les collectivités territoriales investissent pour son enseignement mais que la langue bretonne ne peut être utilisée dans l’administration et les textes officiels par exemple.

Pour aller au-delà de la situation française, notons qu’en 2019, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution (Résolution A/RES/71/178) sur les droits des peuples autochtones, proclamant l'année 2019 « Année internationale des langues autochtones ». Certains articles de cette publication mettent l’accent sur l’importance de la langue dans la vie quotidienne, sur l’identité des locuteurs, sur leur histoire, leurs traditions, leur culture, voire leur intégration sociale. Respecter, voire reconnaître, les langues autochtones dans un pays plurilingue est une nécessité tant pour perpétuer les cultures indigènes que pour permettre à leurs locuteurs d’accéder à l’éducation, au système judiciaire, à l’emploi, de s’intégrer dans la société. Cependant le sort de ces langues minoritaires n’est pas le même dans tous les pays. Dans certains États, il s’agit de langues reconnues comme officielles aux côtés de la langue du colonisateur également langue officielle – langue du colonisateur qui n’a pas toujours survécu à l’indépendance – alors que dans d’autres pays, ces langues sont la survivance de cultures minoritaires ancestrales.

Il en est ainsi de l’Allemagne où quatre langues autochtones, sans être constitutionnellement reconnues, persistent dans le nord de l’Allemagne ; plus qu’un mode communication puisque les locuteurs sont bilingues, elles sont révélatrices de cultures minoritaires et de situations sociales propres (Thomas Lenzen) ; de moins en moins parlées, elles risquent de disparaître. À l’opposé, parfaitement reconnues et parlées, 69 langues indigènes de Colombie, pays plurilingue, cohabitent avec l’espagnol, langue également officielle. Langues officielles, dans les territoires des peuples indigènes concernés, depuis la Constitution du 5 juillet 1991 (traduite dans les 69 langues indigènes), elles sont protégées grâce à une politique ethnolinguistique prônant la diversité linguistique en permettant, par exemple, la traduction des décisions de justice, des textes administratifs en langue indigène ce qui se traduit par une reconnaissance officielle de ces peuples indigènes. L’étude de quelques-unes de ces langues au Paraguay (qui reconnaît également les langues indigènes) et en Colombie met en exergue l’égalité langagière (orale et écrite) de la langue du colonisateur et des langues autochtones, par l’usage qui est fait de cette dernière dans la vie de tous les jours (enseignement obligatoire, travail, relations d’affaires, relations avec l’administration et la justice, médias), ce qui doit conduire à mettre en œuvre le droit à la non-discrimination pour des raisons linguistiques (Jenny Moreno).

L’étude des langues minoritaires ou autochtones nous montre également que, pour survivre à une colonisation, il faut qu’elles soient certes parlées, mais surtout maintenues pendant cette période et ensuite protégées. Leur existence actuelle dépend du vécu du colonialisme linguistique. Les langues colonialistes peuvent avoir des destins diamétralement opposés : devenir dominantes et renvoyer les langues locales au rang de langues minoritaires et en voie de disparition ou bien devenir minoritaires, les cultures autochtones étant parvenues à résister. Ainsi au Bénin, la langue française, toujours langue de l’administration et du droit, garde sa supériorité sur les nombreuses langues nationales parlées par les Béninois, ce qui pose la question de leur devenir et de l’opportunité de leur donner un statut pour les reconnaître et les conserver (Christian Coffi Hounnouvi), alors qu’en Érythrée, Éthiopie et Somalie, la langue italienne imposée consécutivement à la colonisation dans la Corne d’Afrique avec pour objectif d’anéantir la langue dominante n’a pas perduré et est maintenant minoritaire et parlée par les anciens, seuls des noms de villes ou commerce attestant de son passage dans la culture africaine (Raymond Siebetcheu).
 
Dominique Garreau et Enrica Bracchi


Notes

1 VIAUT, Alain (dir.), Catégories référentes des langues minoritaires en Europe, Bordeaux, Maisons des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, coll. « Multilinguisme et langues minoritaires », mai 2021, 504 p. (Projet de recherche « Typologie des langues minoritaires historiques en Europe », 2014-2019, Conseil régional Nouvelle Aquitaine, MSHA avec l’UMR 5478 Iker et l’UA CRDEI de l’Université de Bordeaux / droit).
Sur la conservation des langues minorées grâce au secteur de l’édition, CARRE Nathalie, THIERRY Raphaël (coordonné par), Langues minorées, Joinville-Le-Pont, Double ponctuation, coll. « Biodiversité – les mutations du livre et de l’écrit », 2020, 192 p.
Pour les langues en France, un groupe de chercheurs et chercheuses du Laboratoire de linguistique formelle (LLF)/CNRS travaille sur les « Langues minorées de France », sous la direction de Heather Burnett.
D’après la sociolinguistique, le « sort » réservé aux langues des minorités linguistiques est double. La « substitution » est généralement vue comme une situation d’échec car cette langue est réduite à des usages et fonctions donnés et elle se laisse supplanter par une autre plus fonctionnelle, prestigieuse, « nationale ». La « normalisation », en revanche, consiste en la mise en place de dispositifs dont la finalité est d’assurer à cette langue plus « petite » un usage dans tous les domaines de la vie publique, y compris l’enseignement.
ARACIL, Lluís V., Conflit linguistique et normalisation linguistique dans l'Europe nouvelle, Nancy, C.E.U., 1965, p. 10-12.
ARACIL, Lluís V., Papers de sociolingüística, Barcelone, Edicions de la Magrana, 1982, p. 31-34 et p. 46-48.
BOYER, Henri, Éléments de sociolinguistique, Paris, Dunod, 1991, p. 105-106.
NINYOLES, Rafael L., Conflicte lingüístic valencià: substitució lingüística i ideologies diglòssiques, Valence, Tres i Quatre, 1976, p. 158.
ZILLER, Jacques, « Les États européens et les territoires ultra-marins placés sous leur souveraineté », Les nouveaux cahiers du droit constitutionnel, n° 35, avril 2012.
PASTOREL, Jean-Paul, « Le principe d’égalité en outre-mer », Les nouveaux cahiers du droit constitutionnel, n° 35, avril 2012.
DIEMERT, Stéphane, « Le droit de l’outre-mer », Pouvoirs, n°113 - avril 2005 - p.109-130
BLANC Didier, « Outre-mer : de l’assimilation à l’affirmation des différences », magazine.ut-capitole.fr, 19 mars 2021. 
Mis à jour le 30 juin 2022.
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